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Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE · Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. T 63

Section 9. - Moyens de secours et protection contre l'incendie, avertissement, surveillance.

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§ 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

- soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres ;

- soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

Dans les établissements de 1re et de 2e catégorie, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par des canalisations desservies par un branchement particulier d'incendie dans les conditions indiquées à l'article MS 18 (§ 1er).

§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être demandés pour combattre des risques spéciaux.